Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Normes d’émissions — oxyde nitreux et méthane
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 12, les automobiles à passagers et les camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) prévues à l’article 1818 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle en cause.
Note marginale :Calcul de la valeur des émissions pour le parc
(2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir d’inclure les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) de ses automobiles à passagers et de ses camions légers d’une année de modèle dans le calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone prévu au paragraphe 18(3) pour chacun de ses parcs de cette année de modèle.
Note marginale :Choix applicable à tous les modèles
(3) L’entreprise qui choisit de se prévaloir du paragraphe (2) doit appliquer ce choix à tous les modèles d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe.
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