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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 10 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes d’émissions — oxyde nitreux et méthane

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 12, les automobiles à passagers et les camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) ci-après pour l’année de modèle en cause :

    • a) soit les normes visant l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;

    • b) soit les normes visant l’oxyde nitreux (N2O) prévues à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et les normes de rechange visant le méthane (CH4) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de cette sous-partie;

    • c) soit les normes de rechange visant l’oxyde nitreux (N2O) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et les normes visant le méthane (CH4) prévues à l’article 1818(f)(1) de cette sous-partie;

    • d) soit les normes de rechange visant l’oxyde nitreux (N2O) et le méthane (CH4) déterminées conformément à l’article 1818(f)(3) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

  • Note marginale :Calcul de la valeur des émissions pour le parc

    (2) Au lieu de se conformer au paragraphe (1), l’entreprise peut choisir d’inclure les émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) de ses automobiles à passagers et de ses camions légers d’une année de modèle dans le calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone prévu au paragraphe 18.1(2) pour chacun de ses parcs de cette année de modèle.

  • Note marginale :Choix applicable à tous les modèles

    (3) L’entreprise qui choisit de se prévaloir du paragraphe (2) doit appliquer ce choix à tous les modèles d’automobiles à passagers et de camions légers qu’elle construit ou importe.

  • DORS/2014-207, art. 5 et 23

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