Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 14 du 2010-09-23 au 2015-03-18 :


Note marginale :Non-application des normes relatives aux émissions d’équivalent CO2

  •  (1) L’entreprise qui a construit ou importé au total moins de 750 automobiles à passagers et camions légers pour l’une ou l’autre des années de modèle 2008 ou 2009 en vue de les vendre au Canada n’est pas tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20 pour les véhicules de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le nombre moyen des automobiles à passagers et des camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause que l’entreprise a construits ou importés en vue de les vendre au Canada est inférieur à 750;

    • b) l’entreprise fournit la déclaration prévue à l’article 35.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Si le nombre moyen des automobiles à passagers et des camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause que l’entreprise a construits ou importés en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acquisition par l’entreprise d’une autre entreprise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13 et 17 à 20, ainsi qu’aux articles 32 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après :

    • a) si ce nombre moyen est inférieur à 7 500, ceux de la deuxième année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre;

    • b) si ce nombre moyen est égal ou supérieur à 7 500, ceux de l’année de modèle postérieure à la dernière année de modèle prise en compte pour l’établissement de ce nombre.


Date de modification :