Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes
18.2 (1) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente la réduction des fuites d’équivalent CO2 pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément à l’article 1867 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes d’équivalent CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation pour l’amélioration de l’efficacité du système de climatisation
(2) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées à ces systèmes en vue d’améliorer leur efficacité :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation liée à l’efficacité de la climatisation pour chaque système de climatisation qui est doté de ces technologies dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives aux points prévues à l’article 1868 de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés du système de climatisation;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2015-186, art. 57
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