Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Allocation pour certaines grosses camionnettes
18.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation de CO2 pour la présence, dans son parc, de grosses camionnettes dotées de technologies électriques hybrides ou dont le rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone est meilleur que la valeur cible applicable :
où :
- AH
- représente l’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides, selon le cas :
a) 10 grammes de CO2 par mille pour les technologies électriques hybrides légères;
b) 20 grammes de CO2 par mille pour les technologies électriques hybrides complètes;
- BH
- le nombre de grosses camionnettes dans le parc qui sont dotées de technologies électriques hybrides légères ou de technologies électriques hybrides complètes, selon le cas;
- AR
- l’allocation liée au rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone de ses grosses camionnettes ci-après, selon le cas :
a) 10 grammes de CO2 par mille pour un rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone qui est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,85 et est supérieur à cette valeur cible multipliée par 0,8;
b) 20 grammes de CO2 par mille pour un rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone qui est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,8;
- BR
- le nombre de grosses camionnettes dans le parc dont le rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone est situé dans l’intervalle prévu à l’alinéa a) de l’élément AR ou est inférieur ou égal à la valeur cible qui leur est applicable, déterminée conformément au paragraphe 17(7), multipliée par 0,8, selon le cas;
- C
- le nombre total de camions légers dans le parc.
Note marginale :Paramètre de l’allocation — technologies électriques hybrides
(2) L’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides visée aux alinéas a) et b) de l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) ne peut être calculée à l’égard des grosses camionnettes d’une année de modèle que si le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes de cette année de modèle qui sont dotées de ces technologies est égal ou supérieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle à l’article 1870(a)(1) ou (2), selon la technologie dont il s’agit, de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation visée à l’alinéa a) de l’élément AH ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021, 2023 et 2024.
Note marginale :Élément AH
(2.1) Dans le cas où le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes d’une année de modèle dotées de technologies hybrides légères ou de technologies hybrides complètes est inférieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle, selon la technologie dont il s’agit, à l’article 1870(a)(1) ou (2) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, l’allocation liée à l’utilisation de technologies électriques hybrides visée à l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) est de 10 grammes de CO2 par mille pour ces grosses camionnettes, si le pourcentage dans le parc de grosses camionnettes qui sont dotées de l’une ou l’autre de ces technologies est égal ou supérieur au pourcentage visé à l’article 1870(a)(3) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021.
Note marginale :Paramètre de l’allocation — rendement
(3) L’allocation liée au rendement en matière d’émissions de gaz d’échappement liées au carbone visée aux alinéas a) et b) de l’élément AR de la formule figurant au paragraphe (1) ne peut être calculée à l’égard des grosses camionnettes d’une année de modèle que si le pourcentage dans le parc des grosses camionnettes de cette année de modèle qui présentent ce rendement est égal ou supérieur au pourcentage prévu pour l’année de modèle à l’article 1870(b)(1) ou (2), selon le rendement, de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR. L’allocation visée à l’alinéa a) de l’élément AR ne peut être calculée que pour les grosses camionnettes des années de modèle 2017 à 2021, 2023 et 2024.
Note marginale :Allocation unique
(4) L’entreprise ne peut attribuer à une même grosse camionnette une allocation prévue par l’élément AH de la formule figurant au paragraphe (1) et une allocation prévue par l’élément AR de cette formule.
Note marginale :Choix
(5) L’entreprise ne peut à la fois choisir de multiplier le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, conformément au paragraphe 18.1(4) et choisir d’utiliser l’allocation visée à l’élément AR de la formule figurant au paragraphe (1) pour un même véhicule.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2018-98, art. 74
- DORS/2023-275, art. 10
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