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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 20 du 2023-12-15 au 2024-05-01 :


Note marginale :Points relatifs aux émissions d’équivalent CO2

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc de camions légers d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Déficit

    (2) L’entreprise subit un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou d’un parc de camions légers d’une année de modèle donnée si la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 du parc dépasse la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle.

  • Note marginale :Calcul

    (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) à (3.4), l’entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs selon la formule suivante :

    PDE = ((A – B) × C × D) ÷ 1 000 000

    où :

    PDE
    représente le nombre de points si le résultat est positif ou la valeur du déficit si le résultat est négatif, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2;
    A
    la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément aux articles 16 ou 17, selon le cas, et exprimée en grammes par mille;
    B
    la valeur moyenne des émissions d’équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l’article 18 et exprimée en grammes par mille;
    C
    le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;
    D
    la distance totale présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
    • a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;

    • b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

  • Note marginale :Norme de rechange — oxyde nitreux

    (3.1) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions d’oxyde nitreux (N2O) de rechange en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

    (298 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
    B
    la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
    C
    la norme d’émissions de gaz d’échappement d’oxyde nitreux (N2O) de rechange, en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), à laquelle l’entreprise certifie le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
    D
    la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
    • a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;

    • b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

  • Note marginale :Norme de rechange — méthane

    (3.2) Pour chaque groupe d’essai pour lequel elle utilise, pour une année de modèle donnée, une norme d’émissions de méthane (CH4) de rechange en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), l’entreprise utilise la formule ci-après et ajoute le total des résultats obtenus pour chaque groupe d’essai, exprimé en mégagrammes d’équivalent CO2, au nombre de points ou à la valeur du déficit calculés conformément au paragraphe (3) pour le parc auquel appartient le groupe d’essai :

    (25 × A × (B – C) × D) ÷ 1 000 000

    où :

    A
    représente le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le groupe d’essai;
    B
    la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) prévue à l’article 1818(f)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l’année de modèle applicable, et exprimée en grammes par mille;
    C
    la norme d’émissions de gaz d’échappement de méthane (CH4) de rechange, en application des paragraphes 10(1) ou 12(1), à laquelle l’entreprise certifie le groupe d’essai, exprimée en grammes par mille;
    D
    la distance totale qui est présumée parcourue par les véhicules en cause, soit :
    • a) pour un parc d’automobiles à passagers, 195 264 milles;

    • b) pour un parc de camions légers, 225 865 milles.

  • Note marginale :Calcul et nouveau calcul — années de modèle 2017 à 2021

    (3.3) L’entreprise peut choisir de calculer ou de calculer à nouveau le nombre de points ou la valeur du déficit pour l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2021 en faisant le choix prévu au paragraphe 18.1(4) et en appliquant l’équation figurant au paragraphe (3), après y avoir remplacé les éléments A et C par les suivants :

    A
    la norme moyenne rajustée d’émissions d’équivalent CO2 exprimée en grammes par mille et calculée pour le parc conformément à l’article 17, sauf dans le cas de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant où, pour l’application des éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 17(3), le nombre de véhicules est multiplié par le nombre indiqué pour ces types de véhicules dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour l’année de modèle en cause;
    C
    le résultat de la formule suivante :

    Nv + Σ (Ncv × M)

    où :

    Nv
    représente le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc, à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe, des véhicules au gaz naturel et des véhicules à gaz naturel à double carburant,
    Ncv
    le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant dans le parc, selon le cas,
    M
    le multiplicateur indiqué dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour ce type de véhicule selon l’année de modèle en cause.
  • Note marginale :Années de modèle 2022 à 2024

    (3.4) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe 18.1(4) pour les années de modèle 2022 à 2024, les éléments A et C au paragraphe (3) sont remplacés par ceux prévus au paragraphe (3.3).

  • Note marginale :Date d’attribution

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard du parc à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Date d’attribution — années de modèle 2017 à 2021

    (4.1) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2021 si le rapport contient les renseignements ci-après pour le parc en cause :

    • a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le paragraphe (3) et, le cas échéant, le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le paragraphe (3.3) de même que la différence entre les résultats obtenus;

    • b) une déclaration portant que l’entreprise a choisi de calculer à nouveau les points ou la valeur du déficit selon le paragraphe (3.3) et le nombre de points supplémentaires ou la réduction de la valeur du déficit obtenus à la suite du choix exercé de même que le nombre de véhicules en cause.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour les années de modèle 2011 à 2016

    (5) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2016 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de toute année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus, jusqu’à l’année de modèle 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour les années de modèle 2017 et 2018

    (6) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 et 2018 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des trois années de modèle qui précèdent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus et des six qui la suivent. Ils ne sont plus valides subséquemment. 

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2019 et les années de modèle ultérieures

    (7) Les points obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2019 et d’une année de modèle ultérieure peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des trois années de modèle qui précèdent celle à l’égard de laquelle ils ont été obtenus et des cinq qui la suivent. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • DORS/2014-207, art. 12
  • DORS/2023-275, art. 11

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