Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Déficit
21 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise doit utiliser les points qu’elle a obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers d’une année de modèle donnée pour compenser tout déficit subi à l’égard de l’un de ses parcs.
Note marginale :Excédent de points
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur soit le transférer à une autre entreprise, sauf durant les années de modèle 2012 à 2015 et, s’il y a lieu, durant l’année de modèle 2016, si elle choisit de constituer des parcs optionnels provisoires en vertu de l’article 24.
Note marginale :Excédent de points — transfert interdit
(2.1) L’entreprise qui, ayant exercé le choix prévu à l’article 28.1, obtient des points à l’égard de ses parcs des années de modèle 2017 à 2020 ne peut transférer un excédent de points à une autre entreprise.
Note marginale :Compensation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le déficit peut être compensé par application d’un nombre égal de points que l’entreprise a obtenus en vertu de l’article 20 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.
Note marginale :Rajustement
(4) Le nombre de points obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2011 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.
Note marginale :Limite
(5) L’entreprise doit compenser le déficit subi à l’égard d’une année de modèle au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l’égard de laquelle elle a subi le déficit.
- DORS/2014-207, art. 13
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