Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Fusion
27 (1) Si deux ou plusieurs entreprises fusionnent après le 23 septembre 2010, l’entreprise issue de la fusion peut se prévaloir de l’article 24 et en faire mention dans son premier rapport de fin d’année de modèle, sous réserve des conditions suivantes :
a) le total des automobiles à passagers et des camions légers pour l’année de modèle 2009 visé à l’article 24 est égal à la somme des automobiles à passagers et des camions légers que les entreprises qui ont fusionné ont construits ou importés en vue de les vendre au Canada, pour l’année de modèle 2009;
b) les conditions prévues au paragraphe 24(1) sont respectées compte tenu des ajustements prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Ajustements
(2) Si le total calculé conformément au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) égal ou supérieur à 750 mais inférieur à 7 500 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les années de modèle qui ont précédé la fusion, doit être soustrait des limites quantitatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)a);
b) égal ou supérieur à 7 500 mais inférieur à 60 000 pour l’année de modèle 2009, le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires par les entreprises qui ont fusionné, pour les années de modèle qui ont précédé la fusion, doit être soustrait des limites quantitatives applicables prévues à l’alinéa 24(1)b).
- DORS/2014-207, art. 25
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