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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 29 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Traitement des points d’action précoce — années de modèle 2008, 2009 et 2010

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard de ses parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés à l’égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèle et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport pour l’année de modèle 2011.

  • Note marginale :Date d’attribution des points d’action précoce

    (2) L’entreprise obtient les points d’action précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Calcul des points ou du déficit

    (3) Les points d’action précoce obtenus ou le déficit subi à l’égard des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 sont calculés conformément au paragraphe 20(3), sauf que la norme moyenne d’émissions d’équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, représentée par l’élément A, est la suivante :

    • a) à l’égard des parcs d’automobiles à passagers, 323 grammes/mille;

    • b) à l’égard des parcs de camions légers, soit correspond au quotient de 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les camions légers de l’année de modèle en cause conformément à l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle, soit :

      • (i) 395 grammes/mille pour l’année de modèle 2008,

      • (ii) 381 grammes/mille pour l’année de modèle 2009,

      • (iii) 376 grammes/mille pour l’année de modèle 2010.

  • Note marginale :Modifications

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), l’équation prévue à la figure 1 de l’article 5 de la partie 533, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR est modifiée de la façon suivante :

    • a) la valeur N correspond au nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc;

    • b) la valeur Ni correspond au nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers pour chaque groupe « i » dans le parc;

    • c) la donnée « i » représente un groupe d’automobiles à passagers ou de camions légers d’un même type de modèle possédant la même empreinte.

  • Note marginale :Année de modèle 2008 — limite

    (5) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2008 ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit subi à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2009

    (6) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2009 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2014. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Durée de validité — points pour l’année de modèle 2010

    (6.1) Les points d’action précoce obtenus pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2010 peuvent être utilisés à l’égard de tout parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2011 à 2021. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • Note marginale :Utilisation des points d’action précoce

    (7) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’alinéa 30(3)b), les règles prévues aux articles 21 et 22 relativement aux points s’appliquent également aux points d’action précoce.

  • Note marginale :Rajustement

    (8) Si les points d’action précoce ont été obtenus à l’égard de parcs de l’année de modèle 2009 ou 2010 composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant, le nombre de points d’action précoce qui est disponible pour compenser un déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2012 ou d’une année de modèle ultérieure doit être rajusté à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel.

  • DORS/2014-207, art. 16

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