Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Fabricants ou importateurs à faible volume
35 (1) L’entreprise visée à l’article 14 fournit au ministre la déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour précédant celui où a été offert en vente le premier véhicule de l’année de modèle suivant la dernière des trois années de modèle à l’égard de laquelle la moyenne a été calculée;
b) le 31 décembre de l’année civile précèdant celle correspondant à l’année de modèle du véhicule.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) La déclaration contient les renseignements suivants :
a) le nombre total pour chacune des années de modèle 2008 et 2009, des automobiles à passagers et camions légers qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada,
b) le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers des trois dernières années de modèle consécutives qu’elle a construits ou importés en vue de les vendre au Canada.
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