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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 44 du 2015-03-19 au 2015-07-15 :


Note marginale :Forme de l’avis

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi est donné par écrit et contient les renseignements précisés au paragraphe 45(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Rapports

    (2) L’entreprise qui donne un avis de défaut en application du présent règlement est tenue de se conformer aux paragraphes 45(2) et (3) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Norme applicable

    (3) Pour l’application de l’article 157 de la Loi, la norme réglementaire qui régit un véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le type de modèle en cause, déterminée conformément au paragraphe 18.1(2), ou par la valeur équivalente à celle-ci dans le cas d’un type de modèle de l’année de modèle 2011.

  • Note marginale :Norme applicable — sous-configuration

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), si la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour la sous-configuration du type de modèle en cause a été utilisée pour le calcul prévu au paragraphe 18.1(2), la norme réglementaire qui régit le véhicule correspond au produit de 1,1 par la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour la sous-configuration.

  • DORS/2014-207, art. 22 et 23

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