Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Version de l'article 6 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande d’autorisation
6 (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale prévue à l’annexe 2 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs sur un véhicule doit présenter une demande d’autorisation au ministre à cette fin conformément au paragraphe 7(2) de ce règlement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entreprise qui, depuis le 23 septembre 2010 ou une date antérieure, est autorisée à apposer une marque nationale sur des véhicules en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.
- DORS/2014-207, art. 2
- DORS/2018-98, art. 73
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