Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)
Version de l'article 1 du 2017-10-01 au 2024-10-30 :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- importé au Canada
importé au Canada Qui est importé de façon permanente pour la première fois. Ne sont pas visés par la présente définition les bateaux-citernes et les navires de charge produits au Canada qui sont exportés et par la suite réimportés au pays. (imported into Canada)
- navire de charge
navire de charge Cargo, porte-conteneurs, navire autodéchargeur, navire-garage ou vraquier classés sous les numéros tarifaires 8901.90.91 et 8901.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des barges et de leurs pousseurs. (cargo vessel)
- DORS/2016-140, art. 4
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