Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
DORS/2010-227
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2010-10-21
Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
C.P. 2010-1274 2010-10-21
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments, ci-après.
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Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)
- bâtiment de charge
bâtiment de charge Bâtiment d’une jauge brute de 300 ou plus qui n’est pas un bâtiment à passagers. (cargo vessel)
- équipement LRIT
équipement LRIT Équipement qui sert à transmettre les renseignements pour l’identification et le suivi à distance d’un bâtiment. (LRIT equipment)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- renseignements LRIT
renseignements LRIT Les renseignements visés à l’article 5. (LRIT information)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- voyage international
voyage international Voyage à partir d’un port d’un pays à un port d’un autre pays. La présente définition exclut les voyages effectués exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent, ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est. (international voyage)
- zone océanique A1
zone océanique A1, zone océanique A2, zone océanique A3 et zone océanique A4 S’entendent respectivement au sens de la règle 2.1 du chapitre IV de SOLAS. (sea area A1, sea area A2, sea area A3 and sea area A4)
Note marginale :Date de construction d’un bâtiment
(2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
Application
Note marginale :Bâtiments de charge et bâtiments à passagers
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) ils effectuent un voyage international;
b) ils sont des bâtiments de charge ou des bâtiments à passagers.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne s’applique pas :
a) à l’égard des embarcations de plaisance;
b) à l’égard des bâtiments d’État.
Conformité
Note marginale :Représentant autorisé
3 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 4 à 10 soient respectées.
Équipement LRIT
Note marginale :Bâtiments visés
4 (1) Tout bâtiment doit être muni d’un équipement LRIT.
Note marginale :Exception — zone océanique A1
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui est exploité exclusivement dans la zone océanique A1, qui est muni d’un système d’identification automatique conforme aux exigences de l’article 65 du Règlement sur la sécurité de la navigation et qui est utilisé conformément à cette disposition.
Note marginale :Transmission automatique
5 L’équipement LRIT dont est muni un bâtiment pour être conforme aux exigences de l’article 4 transmet automatiquement les renseignements suivants :
a) l’identité du bâtiment;
b) la position du bâtiment, y compris sa latitude et sa longitude;
c) la date et l’heure de la transmission.
Note marginale :Approbation par type ou certification
6 (1) L’équipement LRIT dont un bâtiment est muni pour être conforme aux exigences de l’article 4 doit être approuvé par type ou certifié par le ministre comme étant conforme aux normes de performance et aux exigences fonctionnelles prévues à l’article 4 des Normes de performance et prescriptions fonctionnelles révisées applicables à l’identification et au suivi des navires à grande distance, de l’annexe de la résolution MSC.263(84) de l’Organisation maritime internationale, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’interprétation de l’article 4 de l’annexe visée au paragraphe (1) :
a) « devrait » vaut mention de « doit »;
b) « Administration » vaut mention de « ministre ».
Note marginale :Débranchement de l’équipement
7 (1) L’équipement LRIT dont un bâtiment est muni pour être conforme aux exigences de l’article 4 doit pouvoir être débranché à bord.
Note marginale :Capitaine
(2) Le capitaine du bâtiment peut débrancher l’équipement LRIT :
a) lorsque les renseignements relatifs à la navigation sont protégés en vertu de règles, de normes ou d’accords internationaux;
b) dans des circonstances exceptionnelles et durant la période la plus courte possible, lorsqu’il considère que son fonctionnement compromet la sécurité ou la sûreté du bâtiment.
Note marginale :Obligation d’informer les autorités
(3) S’il débranche l’équipement LRIT dans le cas prévu à l’alinéa (2)b), le capitaine doit :
a) en informer, dès que possible, un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne et, si le bâtiment se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, l’autorité maritime compétente de celui-ci;
b) en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation qui est consigné conformément à l’article 85 du Règlement sur la sécurité de la navigation, en expliquant les motifs de sa décision et en indiquant la période durant laquelle l’équipement a été débranché.
Note marginale :Réduction de la fréquence et interruption temporaire de la transmission
8 (1) L’équipement LRIT dont un bâtiment est muni pour être conforme aux exigences de l’article 4 doit pouvoir :
a) être configuré pour transmettre les renseignements LRIT à une fréquence réduite d’une transmission toutes les 24 heures;
b) en interrompre temporairement la transmission.
Note marginale :Capitaine
(2) Lorsqu’un bâtiment subit des réparations, des modifications ou des transformations en cale sèche ou au port ou que le bâtiment est désarmé, son capitaine peut, de sa propre initiative, ou doit, si le ministre le lui ordonne :
a) réduire la fréquence de transmission des renseignements LRIT à une transmission toutes les 24 heures;
b) en interrompre temporairement la transmission.
Note marginale :Obligation d’informer les autorités
(3) S’il réduit la fréquence de transmission des renseignements LRIT ou s’il interrompt temporairement la transmission de ceux-ci en application de l’alinéa (2), le capitaine doit :
a) en informer, dès que possible, un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne et, si le bâtiment se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, l’autorité maritime compétente de celui-ci;
b) en porter mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation qui est consigné conformément à l’article 85 du Règlement sur la sécurité de la navigation, en indiquant la période durant laquelle la fréquence de transmission des renseignements LRIT a été réduite ou la transmission de ceux-ci a été interrompue temporairement et si le ministre l’avait ordonné ou non.
Note marginale :Panne du système
9 Si le ministre ou la Garde côtière canadienne l’informe qu’une partie du système utilisé pour recevoir les renseignements LRIT du bâtiment ou les diffuser est en panne, le capitaine d’un bâtiment en porte mention dans le registre des activités et incidents liés à la navigation qui est consigné conformément à l’article 85 du Règlement sur la sécurité de la navigation, en indiquant la date et l’heure à laquelle il en a été informé.
Note marginale :Perturbations électromagnétiques
10 L’équipement LRIT est installé de manière à éviter que les perturbations électromagnétiques nuisent au bon fonctionnement de l’équipement de navigation.
Note marginale :Preuve ou certificat
11 (1) Le ministre délivre, sur demande, une preuve de l’approbation par type ou un certificat à l’égard de l’équipement LRIT s’il conclut que celui-ci est conforme aux normes de performance et aux exigences fonctionnelles visées au paragraphe 6(1).
Note marginale :Documents conservés à bord
(2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’une preuve de l’approbation par type ou un certificat délivré en application du paragraphe (1) à l’égard de l’équipement LRIT dont le bâtiment est muni pour être conforme aux exigences de l’article 4 soit :
a) dans le cas d’une preuve de l’approbation par type, conservée à bord sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
(i) une étiquette fixée solidement sur l’équipement à un endroit facilement visible,
(ii) un document conservé à un endroit facilement accessible;
b) dans le cas d’un certificat, conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible.
Entrée en vigueur
Note marginale :Date de l’enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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