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Version du document du 2010-10-28 au 2011-05-31 :

Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2010-230

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2010-10-28

Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2010-1327 2010-10-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 308(2)Note de bas de page a, 840(2)Note de bas de page b et 978(1)Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Contenu du rapport annuel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, au cours de l’exercice.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.


Date de modification :