Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 1 du 2014-11-21 au 2015-02-05 :


 Pour l’application des paragraphes 308(2) et 840(2) de la Loi sur les banques, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.

  • DORS/2014-273, art. 14(F)

Date de modification :