Règlement sur les communications aux souscripteurs
DORS/2010-234
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2010-10-28
Règlement sur les communications aux souscripteurs
C.P. 2010-1331 2010-10-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 165Note de bas de page a, 331Note de bas de page b, 464.1Note de bas de page c et 1021Note de bas de page d de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les communications aux souscripteurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 244
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 284
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2005, ch. 54, art. 297
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 47
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bloc fermé
bloc fermé Compte ou compte auxiliaire créé par une société dans le cadre d’une transformation aux termes de l’article 237 de la Loi, fermé à des affaires nouvelles et maintenu uniquement à l’égard des polices à participation détenues par des souscripteurs admissibles. (closed block)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
PARTIE 1Communications relatives aux polices à participation
Teneur de la politique de fixation des participations et des bonis
2 La politique de fixation des participations et des bonis élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e) de la Loi contient les éléments suivants :
a) un énoncé selon lequel :
(i) les participations et les bonis sont attribués de la manière que le conseil d’administration de la société juge indiquée,
(ii) la politique peut être modifiée par le conseil d’administration de la société, lorsqu’il le juge nécessaire;
b) la fréquence à laquelle les résultats techniques et les échelles de participations et bonis sont révisés et, au besoin, ajustés et les principaux facteurs qui, de l’avis du conseil d’administration de la société, pourraient influer sur le montant des participations et des bonis attribués en vertu de l’article 464 de la Loi;
c) les principaux facteurs qui peuvent inciter le conseil d’administration de la société à réviser la politique;
d) les principes selon lesquels les participations et les bonis sont répartis entre les différentes catégories de polices à participation de la société;
e) les principales sources de bénéfices prises en compte dans l’attribution des participations et des bonis ainsi que, dans le cas d’une société mutuelle, si des bénéfices non liés à ses activités de participation sont exclus, l’utilisation qui est faite de ceux-ci;
f) la manière dont il est tenu compte du comportement propre aux souscripteurs dans l’échelle des participations ou des bonis.
Teneur de la politique de gestion
3 La politique de gestion de tout compte de participation élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e.1) de la Loi contient les éléments suivants :
a) les particularités du compte de participation et les polices qui y sont rattachées;
b) un énoncé de la politique de placement pour le compte de participation;
c) le détail des modalités — prévues à l’article 457 de la Loi — applicables à la répartition des revenus de placement du compte de participation;
d) le détail des modalités — prévues à l’article 458 de la Loi — applicables à la répartition des frais, y compris les impositions fiscales, du compte de participation;
e) la façon dont la société traite et utilise, le cas échéant, l’excédent du compte de participation;
f) les principaux facteurs qui peuvent inciter le conseil d’administration de la société à modifier la politique;
g) si la société n’accepte pas, à l’égard du compte de participation, d’affaires nouvelles, la façon dont elle traiterait l’excédent éventuel du compte de participation et en disposerait;
h) dans le cas d’une société transformée aux termes de l’article 237 de la Loi, les mesures adoptées par la société afin d’assurer l’équité entre les souscripteurs avec participation dont les polices font partie d’un bloc fermé;
i) la somme — exprimée en pourcentage de la totalité des versements ou virements que la société a l’intention de faire aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation ou virements à un compte d’actionnaires pour un exercice aux termes de l’article 461 de la Loi — qu’elle a l’intention de verser aux actionnaires ou de virer à un compte d’actionnaires de la société à partir de ses comptes de participation pour cet exercice aux termes de cet article.
Rapports présentés à l’assemblée annuelle
4 Pour l’application de l’alinéa 331(1)a.1) de la Loi, le rapport présenté par la société qui a des souscripteurs avec participation contient les renseignements suivants :
a) un résumé de tous les éléments exigés aux articles 2 et 3;
b) un énoncé des changements qui ont eu lieu au cours des deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle pour chaque compte de participation, y compris les renseignements et les détails qui, de l’avis des administrateurs de la société, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation financière du compte à la fin de chacun des exercices ciblés, ainsi que les résultats des opérations et des changements dans la situation financière du compte pour chaque exercice, et cela conformément aux principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi;
c) l’excédent, pour les deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle, de chaque compte de participation de la société;
d) dans le cas d’une société transformée aux termes de l’article 237 de la Loi, le montant représentant l’excédent entre la valeur des avoirs du bloc fermé et les dettes de police dans ce bloc;
e) le cas échéant, les sommes de chaque compte de participation placées dans des fonds distincts de la société ou de ses filiales et le rendement de ces fonds pour les deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle;
f) les sommes réelles qui, aux termes de l’article 461 de la Loi, ont été versées aux actionnaires ou virées à un compte d’actionnaires de la société à partir de ses comptes de participation au cours des deux derniers exercices précédant l’assemblée annuelle;
g) les sommes réelles visées à l’alinéa f), exprimées en pourcentage de la totalité des versements faits aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation ou des virements effectués sur un compte d’actionnaires aux termes de l’article 461, lequel pourcentage est calculé, dans le cas d’une société transformée aux termes de l’article 237 de la Loi, compte non tenu des virements faits sur un bloc fermé pendant ces mêmes exercices;
h) un énoncé précisant que les politiques de la société visées aux articles 2 et 3 sont, sur demande, communiquées aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation et, moyennant des frais raisonnables, à toute autre personne;
i) la façon de se procurer ces politiques auprès de la société.
Renseignements additionnels fournis dans les états financiers annuels
5 Si la société fait parvenir aux souscripteurs avec participation le rapport prévu à l’article 4, elle joint aux états financiers qu’elle fait parvenir à ses actionnaires un avis leur indiquant la façon de procéder s’ils souhaitent obtenir un exemplaire de ce rapport.
PARTIE 2Communications relatives aux polices ajustables
Définition
6 Pour l’application de la définition de police ajustable au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme s’entend d’une police d’assurance-vie individuelle — autre qu’une police à participation — émise par une société d’assurance-vie et à l’égard de laquelle la société peut, lorsqu’elle le juge indiqué, modifier directement ou indirectement les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat. Sont exclues les polices suivantes :
a) les polices qui prévoient, dans leur texte ou en annexe, les primes ou les charges pour assurance, le montant assuré ou la valeur de rachat, ou encore les conditions selon lesquelles ceux-ci peuvent être déterminés;
b) les polices d’assurance collective incluant celles d’un créancier;
c) les contrats de rente, y compris le régime de pension différée, d’épargne, d’investissement ou d’accumulation de capitaux aux termes duquel la société d’assurance-vie s’est engagée à fournir une rente;
d) une politique de réassurance.
Renseignements aux souscripteurs
7 Pour l’application du paragraphe 464.1(2) de la Loi, la société fait parvenir au souscripteur, au plus tard trente jours après la date anniversaire de la police ajustable, un résumé des modifications apportées à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2011.
- Date de modification :