Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne
Version de l'article 10 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :
10 (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité — établi au 31 décembre 2008 — du régime de retraite de la Presse canadienne, l’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ratio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins 10 % et en avise sans délai, par écrit, le surintendant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ratio de solvabilité est réduit de plus de 10 % si
(A – B) / A > 0,10
où :
- A
- représente le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008,
- B
- le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008, compte tenu de la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009.
- DORS/2015-60, art. 55(F)
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