Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
3 (1) Le ministre peut délivrer un permis d’aquaculture autorisant une personne à pratiquer l’aquaculture ou des activités réglementaires sur paiement des droits fixes et annuels pour la première année de validité du permis.
(2) Les droits fixes doivent être payés pour chaque demande de permis d’aquaculture. Ils sont calculés selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) pour un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins non commerciales, zéro;
b) pour tout autre permis d’aquaculture, 100 $;
- B
- le coefficient d’ajustement annuel, calculé selon la formule suivante :
[(C − 2015) × 0,02] + 1
où :
- C
- représente l’année du paiement des droits.
(3) Les droits annuels doivent être payés pour chaque année de validité du permis d’aquaculture. Ils sont calculés selon la formule suivante :
D × E × B
où :
- D
- représente :
a) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson en milieu marin à des fins commerciales, autre que les poissons visés à l’alinéa b), la quantité de poissons dont l’élevage est autorisé aux termes du permis, en tonnes;
b) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage des mollusques et crustacés en milieu marin à des fins commerciales, la superficie du lieu où cet élevage est autorisé aux termes du permis, en hectares;
c) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins commerciales dans des installations en eau douce ou des installations terrestres, zéro;
d) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins non commerciales, zéro;
- E
- représente :
a) dans le cas du permis visé à l’alinéa a) de la description de l’élément D, 2,50 $;
b) dans le cas du permis visé à l’alinéa b) de la description de l’élément D, 5,00 $;
c) dans le cas du permis visé à l’alinéa c) de la description de l’élément D, zéro;
d) dans le cas du permis visé à l’alinéa d) de la description de l’élément D, zéro;
- B
- le coefficient d’ajustement annuel calculé conformément à l’élément B du paragraphe (2).
(4) Aucun permis d’aquaculture n’est délivré au demandeur qui a omis de payer en totalité les droits fixes ou annuels exigibles pour un permis d’aquaculture qui lui a été délivré antérieurement.
- DORS/2015-96, art. 2
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