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Règlement du Pacifique sur l’aquaculture

Version de l'article 3 du 2015-05-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis d’aquaculture autorisant une personne à pratiquer l’aquaculture ou des activités réglementaires sur paiement des droits fixes et annuels pour la première année de validité du permis.

  • (2) Les droits fixes doivent être payés pour chaque demande de permis d’aquaculture. Ils sont calculés selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) pour un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins non commerciales, zéro;

    • b) pour tout autre permis d’aquaculture, 100 $;

    B
    le coefficient d’ajustement annuel, calculé selon la formule suivante :

    [(C − 2015) × 0,02] + 1

    où :

    C
    représente l’année du paiement des droits.
  • (3) Les droits annuels doivent être payés pour chaque année de validité du permis d’aquaculture. Ils sont calculés selon la formule suivante :

    D × E × B

    où :

    D
    représente :
    • a) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson en milieu marin à des fins commerciales, autre que les poissons visés à l’alinéa b), la quantité de poissons dont l’élevage est autorisé aux termes du permis, en tonnes;

    • b) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage des mollusques et crustacés en milieu marin à des fins commerciales, la superficie du lieu où cet élevage est autorisé aux termes du permis, en hectares;

    • c) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins commerciales dans des installations en eau douce ou des installations terrestres, zéro;

    • d) dans le cas d’un permis d’aquaculture pour l’élevage du poisson à des fins non commerciales, zéro;

    E
    représente :
    • a) dans le cas du permis visé à l’alinéa a) de la description de l’élément D, 2,50 $;

    • b) dans le cas du permis visé à l’alinéa b) de la description de l’élément D, 5,00 $;

    • c) dans le cas du permis visé à l’alinéa c) de la description de l’élément D, zéro;

    • d) dans le cas du permis visé à l’alinéa d) de la description de l’élément D, zéro;

    B
    le coefficient d’ajustement annuel calculé conformément à l’élément B du paragraphe (2).
  • (4) Aucun permis d’aquaculture n’est délivré au demandeur qui a omis de payer en totalité les droits fixes ou annuels exigibles pour un permis d’aquaculture qui lui a été délivré antérieurement.

  • DORS/2015-96, art. 2

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