Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
date-repère
determination date
date-repère Dans le cas où l’institution membre :
a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement aux termes de l’article 14 de la Loi, la date à laquelle a été présentée la demande de mise en liquidation ou toute autre demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation, le jour où est survenue la première en date des éventualités énoncées au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
données standardisées
standardized data
données standardisées Données sur les obligations sous forme de dépôts présentées conformément aux Exigences en matière de données. (standardized data)
Exigences en matière de données
Data Requirements
Exigences en matière de données Document de la Société intitulé Exigences en matière de données et de systèmes, avec ses modifications successives. (Data Requirements)
heure-repère
determination time
heure-repère
a) Dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des obligations sous forme de dépôts de l’institution membre;
b) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des obligations sous forme de dépôts de l’institution membre. (determination time)
jour ouvrable
business day
jour ouvrable Jour de semaine, autre que le samedi et le dimanche, qui n’est pas un jour férié au lieu où se trouve le siège social de l’institution membre. (business day)
Loi
Act
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Note marginale :Mentions
(2) Dans le présent règlement administratif, à l’égard de l’institution membre :
a) la mention « jour » vaut mention de la période de vingt-quatre heures qui commence après minuit, heure du lieu où se trouve son siège social;
b) la mention « heure » vaut mention de l’heure du lieu où se trouve son siège social.
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