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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes

Version de l'article 5 du 2019-06-07 au 2024-10-14 :


Note marginale :Délai de conformité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’institution est tenue :

    • a) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après la date à laquelle elle est devenue une institution membre, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif;

    • b) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle est devenue une institution membre.

  • Note marginale :Institution membre fusionnée

    (2) L’institution membre née d’une fusion de plusieurs institutions est tenue :

    • a) à l’égard des obligations sous forme de dépôts d’une partie à la fusion qui est devenue une institution membre dans les dix-huit mois précédant la date de la fusion :

      • (i) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après cette date, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif,

      • (ii) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle la partie à la fusion est devenue une institution membre;

    • b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts d’une partie à la fusion qui n’était pas une institution membre avant la date de la fusion :

      • (i) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après cette date, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif,

      • (ii) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après cette date;

    • c) à l’égard de ses autres obligations sous forme de dépôts, de se conformer au présent règlement administratif sans délai.

  • Note marginale :Obligations sous forme de dépôt prises en charge

    (3) L’institution membre qui prend en charge des obligations sous forme de dépôts d’une autre institution est tenue, à l’égard des obligations prises en charge :

    • a) de fournir à la Société, au plus tard trente jours après la date de la prise en charge des obligations, le plan qu’elle entend suivre pour se conformer au présent règlement administratif;

    • b) de se conformer au présent règlement administratif aussitôt que possible, mais au plus tard dix-huit mois après la date de la prise en charge.

  • DORS/2019-187, art. 2

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