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Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Version de l'article 9 du 2011-04-05 au 2021-06-03 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur, le bâtiment ou le véhicule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité.

  • Note marginale :Dispositifs de mise en échec interdits

    (2) Il est interdit d’équiper les moteurs, les bâtiments et les véhicules d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Définition

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essai relatives aux émissions visées à l’article 23;

    • b) il est nécessaire pour la protection du moteur, du bâtiment ou du véhicule contre tout dommage ou accident;

    • c) il n’est utilisé que pour les besoins de démarrage du moteur.


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