Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
DORS/2011-114
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2011-05-24
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
C.P. 2011-594 2011-05-24
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)
- Syrie
Syrie La République arabe syrienne. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)
Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) tout cadre supérieur ou ancien cadre supérieur du gouvernement de la Syrie;
b) l’associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
c) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a) ou b) ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
d) l’entité appartenant au gouvernement de la Syrie ou contrôlée par elle ou agissant pour son compte.
Interdictions
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son compte.
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 3, ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
5 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Communication
6 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
Demande de radiation
7 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Demande d’attestation
8 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Exclusions
9 Les interdictions visées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) toute activité effectuée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;
b) tout paiement effectué par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, pourvu que le paiement ne soit pas versé à une personne désignée ou pour son compte;
c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation, et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :
(i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,
(ii) un organisme des Nations Unies,
(iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
(iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international.
Antériorité de la prise d’effet
10 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1, 2 et 7)Personnes
- DORS/2011-166, art. 1, 2(A) et 3 à 5
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