Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- articles de luxe
articles de luxe S’entend notamment d’articles tels que les bijoux, les pierres et métaux précieux, les montres, les cigarettes, les boissons alcoolisées, le parfum, les vêtements et accessoires griffés, les fourrures, les articles de sport, les aéronefs personnels, les aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, le homard, les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils électroniques. (luxury goods)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve en Syrie ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1. (designated person)
- Syrie
Syrie La République arabe syrienne. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)
- DORS/2012-107, art. 1
- DORS/2012-145, art. 5
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