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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 3.2 du 2026-02-13 au 2026-03-17 :


 Les interdictions visées aux articles 3 et 3.1 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;

  • b) tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;

  • c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou mise à disposition par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :

    • (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,

    • (ii) un organisme des Nations Unies,

    • (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

    • (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;

  • d) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 5]

  • e) toute marchandise provenant de l’ambassade du Canada en Syrie à destination du Canada ou provenant de la Syrie à destination de l’ambassade syrienne au Canada;

  • f) les effets personnels ou les effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte la Syrie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;

  • g) la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;

  • h) les versements de pensions à toute personne au Canada, à tout Canadien à l’étranger ou à toute personne en Syrie;

  • i) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade de la Syrie ou de ses missions consulaires au Canada;

  • j) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière syrienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Syrie;

  • k) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne dont le nom figure sur la liste, à la date où son nom est ajouté à cette liste.

  • DORS/2011-220, art. 2
  • DORS/2011-330, art. 2
  • DORS/2012-6, art. 1
  • DORS/2012-35, art. 2
  • DORS/2026-23, art. 5

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