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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 3.3 du 2012-03-05 au 2024-04-01 :


 L’interdiction prévue à l’alinéa 3.1f) ne s’applique pas, outre les matières visées à l’article 3.2, à l’égard de ce qui suit :

  • a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 5 mars 2012, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;

  • b) les services financiers qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 5 mars 2012;

  • c) les services financiers relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de 40 000 $ ou moins à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction.

  • DORS/2012-35, art. 3

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