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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

Version de l'article 6 du 2019-03-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou contrôlée par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

  • DORS/2019-61, art. 11

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