Règlement sur les jouets
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques scientifiques
bonnes pratiques scientifiques
a) Pour les données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;
b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good scientific practices)
- données de l’expérience humaine
données de l’expérience humaine Données qui proviennent d’une étude examinée par des pairs et qui démontrent qu’une blessure subie par un être humain résulte ou ne résulte pas de l’exposition à une substance ou à une matière de rembourrage. (human experience data)
- jouet
jouet Produit destiné à être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives. (toy)
- jouet mou
jouet mou S’entend notamment du jouet soit rembourré soit en caoutchouc souple ou en plastique souple. (soft toy)
- jouet en peluche
jouet en peluche Jouet dont la surface est en fibres grattées. (plush toy)
- DORS/2016-302, art. 1
- DORS/2018-138, art. 1
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