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Règlement sur les jouets

Version de l'article 47 du 2024-11-20 au 2026-03-17 :


Note marginale :Mise en garde

  •  (1) La surface extérieure du jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer doit porter une étiquette permanente sur laquelle figure la mise en garde ci-après ou son équivalent, en majuscules et en caractères gras d’une hauteur d’au moins 3 mm, dans les deux langues officielles : « MISE EN GARDE : TENIR LOIN DES SOURCES DE CHALEUR ET DES FLAMMES NUES / WARNING : KEEP AWAY FROM HEAT AND OPEN FLAME ».

  • Note marginale :Symbole d’alerte

    (2) L’étiquette permanente doit porter, immédiatement avant la mise en garde, le symbole d’alerte ci-après d’une hauteur d’au moins 6 mm :

    Le symbole est représenté par un triangle équilatéral. Un point d’exclamation figure au centre de ce triangle.

  • Note marginale :Exigence additionnelle

    (3) La mise en garde et le symbole d’alerte doivent être apposés sur le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer de manière à ce qu’ils soient lisibles et clairement visibles pendant toute la durée de vie du jouet.

  • DORS/2024-217, art. 6

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