Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 29 du 2011-08-30 au 2015-05-12 :
Note marginale :Contenu
29 (1) Une partie ou un intervenant qui a l’intention d’invoquer à l’audience des dispositions législatives ou réglementaires, de la jurisprudence ou de la doctrine, les reproduit dans un cahier de textes faisant autorité et surligne les passages pertinents.
Note marginale :Reproduction des textes législatifs fédéraux
(2) Les dispositions législatives et réglementaires fédérales sont reproduites dans les deux langues officielles.
Note marginale :Dépôt
(3) Le cahier de textes faisant autorité est déposé au moins quinze jours avant la date à laquelle l’audience commence.
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