Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
Note marginale :Zones d’application
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mises en garde doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.
Note marginale :Autres emballages
(2) S’agissant d’un type d’emballage qui n’est pas visé à l’annexe 1, les mises en garde doivent figurer dans les zones d’application suivantes :
a) dans le cas d’un emballage qui a au moins deux côtés d’égale superficie, à l’exclusion du dessus et du dessous de l’emballage, deux de ces côtés, pourvu qu’ils soient opposés l’un à l’autre et que l’un d’eux soit visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, y compris les côtés du couvercle lorsqu’ils font partie des côtés de l’emballage;
b) dans le cas de tout autre emballage, le plus grand côté qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
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