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Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

Version de l'article 12 du 2011-09-22 au 2019-11-08 :


Note marginale :Zones d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mises en garde doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.

  • Note marginale :Autres emballages

    (2) S’agissant d’un type d’emballage qui n’est pas visé à l’annexe 1, les mises en garde doivent figurer dans les zones d’application suivantes :

    • a) dans le cas d’un emballage qui a au moins deux côtés d’égale superficie, à l’exclusion du dessus et du dessous de l’emballage, deux de ces côtés, pourvu qu’ils soient opposés l’un à l’autre et que l’un d’eux soit visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, y compris les côtés du couvercle lorsqu’ils font partie des côtés de l’emballage;

    • b) dans le cas de tout autre emballage, le plus grand côté qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.


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