Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)
Version de l'article 17 du 2011-09-22 au 2019-11-08 :
Note marginale :Zones d’application
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les énoncés sur les émissions toxiques doivent figurer sur chaque type d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les zones d’application prévues à la colonne 2.
Note marginale :Autres emballages
(2) S’agissant d’un type d’emballage qui n’est pas visé à l’annexe 2, les énoncés sur les émissions toxiques doivent figurer dans la zone d’application représentant le plus grand côté, autre que celui ou ceux où figure une mise en garde.
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