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Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares)

Version de l'article 18 du 2011-09-22 au 2019-11-08 :


Note marginale :Espace occupé — petite zone d’application

  •  (1) Si la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques est inférieure à 10 cm2, l’énoncé doit occuper la totalité de cette zone.

  • Note marginale :Espace occupé — grande zone d’application

    (2) Dans tous les autres cas, à l’exception des cartouches, si la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques est égale ou supérieure à 10 cm2, l’énoncé doit occuper le plus grand espace entre 60 % de la zone d’application et 10 cm2.

  • Note marginale :Superficie

    (3) La partie de la zone d’application dans laquelle doit figurer l’énoncé sur les émissions toxiques n’a pas à dépasser une superficie de 30 cm2, sauf dans le cas des cartouches.

  • Note marginale :Cartouches

    (4) S’agissant des cartouches, la partie de la zone d’application dans laquelle l’énoncé sur les émissions toxiques doit figurer doit représenter au moins 50 % de cette zone.

  • Note marginale :Paquets mous

    (5) S’agissant des paquets mous, la partie de la zone d’application court le long d’une ligne parallèle à l’arête supérieure de l’emballage située à au plus 12 mm au-dessous de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.

  • Note marginale :Emballages cylindriques

    (6) S’agissant des emballages cylindriques, la partie de la zone d’application court le long de la ligne de séparation du couvercle et du côté de l’emballage, s’étend vers le dessous de l’emballage et est encadrée par les démarcations gauche et droite de la zone d’application.

  • Note marginale :Espace occupé

    (7) Pour l’application des paragraphes (2) à (6), l’énoncé sur les émissions toxiques doit occuper la totalité de la partie de la zone d’application.


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