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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 42 du 2022-08-31 au 2024-10-14 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dénomination commerciale

    dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse d’une dénomination d’organisation, de la dénomination d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. (trade-name)

    distinctive

    distinctive À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)

    emploi

    emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités au Canada ou ailleurs. (use)

    fausse et trompeuse

    fausse et trompeuse Se dit de la dénomination d’organisation qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

    • a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

    • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

    • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

    marque de commerce

    marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trademark)

    marque officielle

    marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)

  • (2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination de l’organisation issue de la fusion de deux ou plusieurs organisations.

  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • DORS/2022-40, art. 46

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