Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
44 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :
a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;
b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;
c) la nature des biens, services ou activités associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination d’organisation proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;
f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination d’organisation proposée ou la dénomination commerciale est susceptible d’être employée.
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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