Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
54 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé à l’article 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination d’organisation prévue au paragraphe 12(1) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination d’organisation n’est pas prohibée si :
a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un lien personnel ou autre avec l’organisation;
b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.
- DORS/2022-40, art. 50
- Date de modification :