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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 89 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les demandes visées aux paragraphes 2(6) et 25(1) et (2) et à l’article 271 de la Loi peuvent être présentées à tout moment.

  • (2) Les demandes ci-après sont présentées selon les modalités de temps précisées :

    • a) celle visée au paragraphe 104(3) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’organisation doit se conformer à la partie 7 de la Loi;

    • b) celle visée aux paragraphes 160(2), 162(5) ou 171(2) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi doit être donné aux membres;

    • c) celle visée aux articles 173 ou 190 de la Loi, au moins soixante jours avant la date où les documents relatifs à la dispense demandée doivent être présentés aux membres conformément au paragraphe 172(1) de la Loi.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)c), le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi est donné aux membres au moyen de la méthode prévue à l’alinéa 63(1)d), la date où l’avis doit être donné est celle où l’avis a été publié pour la première fois.

  • DORS/2022-40, art. 54(F)

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