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Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 2 du 2011-10-27 au 2017-02-12 :


Note marginale :Application du règlement

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants s’ils sont conçus ou construits pour transporter de l’eau de ballast :

    • a) les bâtiments canadiens où qu’ils soient;

    • b) les bâtiments naviguant dans les eaux de compétence canadienne qui ne sont pas des bâtiments canadiens.

  • Note marginale :Activités pétrolières et gazières

    (2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) les bâtiments naviguant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne et les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • c) les bâtiments qui effectuent des opérations de recherche et de sauvetage et qui ont une longueur hors tout inférieure à 50 m ainsi qu’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;

    • d) les embarcations de plaisance d’une longueur hors tout inférieure à 50 m et d’une capacité en eau de ballast maximale de 8 m3;

    • e) les bâtiments qui transportent dans des citernes scellées de l’eau de ballast permanente de sorte que celle-ci ne fait pas l’objet d’une libération;

    • f) les bâtiments appartenant à un État ou exploités par un État et utilisés par celui-ci seulement à des fins gouvernementales et non commerciales.


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