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Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 4 du 2011-10-27 au 2017-02-12 :


Note marginale :Processus de gestion

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 5, l’eau de ballast est gérée si au moins l’un des processus de gestion suivants est utilisé :

    • a) le renouvellement de l’eau de ballast;

    • b) le traitement de l’eau de ballast;

    • c) le transbordement dans une installation de réception de l’eau de ballast ou des sédiments qui proviennent de l’eau de ballast et qui se sont déposés par décantation au fond des citernes du bâtiment;

    • d) la conservation de l’eau de ballast à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Eau de ballast puisée à l’extérieur du Canada

    (2) L’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur des eaux de compétence canadienne est gérée de manière à réaliser l’un des objectifs suivants :

    • a) réduire au minimum l’introduction d’agents pathogènes ou d’organismes aquatiques nuisibles dans l’eau de ballast et leur libération avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l’eau de ballast.

  • Note marginale :Exception — eaux similaires

    (3) L’eau de ballast puisée par un bâtiment dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pas à être gérée, sauf si elle est mélangée à une autre eau de ballast qui a été puisée par ce bâtiment dans une autre zone à l’extérieur des eaux de compétence canadienne et qui n’a pas été antérieurement soumise à un processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Exceptions — zones d’exploitation exclusives

    (4) Un bâtiment n’a pas à gérer l’eau de ballast si celui-ci est exploité exclusivement :

    • a) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte ouest de l’Amérique du Nord au nord du cap Blanco;

    • b) entre des ports, des terminaux au large et des mouillages situés sur la côte est de l’Amérique du Nord au nord du cap Cod et des ports, des terminaux au large ou des mouillages situés dans la baie de Fundy, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse ou sur les côtes sud ou est de l’île de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Exceptions — situations d’urgence

    (5) L’eau de ballast n’a pas à être gérée dans les situations d’urgence suivantes :

    • a) la prise ou la libération d’eau de ballast est nécessaire pour garantir la sécurité du bâtiment en cas d’urgence ou sauver des vies humaines en mer;

    • b) la prise ou la libération d’eau de ballast est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’un polluant par le bâtiment;

    • c) l’entrée ou la libération d’eau de ballast se produit par suite d’un accident de la navigation qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne par suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.


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