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Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast

Version de l'article 6 du 2017-02-13 au 2021-06-03 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout bâtiment qui procède au renouvellement de l’eau de ballast et qui, au cours de son voyage, navigue à une distance de plus de 200 milles marins du rivage, où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.

  • Note marginale :Zones de renouvellement

    (2) Il est interdit de déverser dans les eaux de compétence canadienne de l’eau de ballast puisée par un bâtiment à l’extérieur de celles-ci, sauf si, avant l’entrée de ce bâtiment dans les eaux de compétence canadienne, un renouvellement est effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 200 milles marins du rivage et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 2 000 m.

  • Note marginale :Exception — chenal Laurentien

    (3) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans le bassin des Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ou le golfe Saint-Laurent, les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, le ministre doit en être avisé dès que possible. Après la transmission de l’avis, un renouvellement peut être effectué, durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 1er mai, dans une zone du chenal Laurentien qui est située à l’est du méridien par 63° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.

  • Note marginale :Autres zones de renouvellement

    (4) Si les exigences du paragraphe (2) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :

    • a) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte est du Canada, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30′ de latitude nord et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 1 000 m;

    • b) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à une distance d’au moins 50 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 50 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest);

    • c) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans la baie d’Hudson, une zone du détroit d’Hudson qui est située à l’est du méridien par 70° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m;

    • d) s’agissant d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés dans l’Extrême-Arctique, une zone du détroit de Lancaster qui est située à l’est du méridien par 80° de longitude ouest et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 300 m.

  • Note marginale :Exception — côte ouest

    (5) Si, à l’égard d’un voyage vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés sur la côte ouest du Canada, les exigences de l’alinéa (4)b) ne peuvent être respectées parce que cela est impossible ou compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment ou la sécurité des personnes à bord, un renouvellement peut être effectué dans une zone qui est située à une distance d’au moins 45 milles marins à l’ouest de l’île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d’au moins 45 milles marins à l’ouest d’une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l’eau atteint une profondeur d’au moins 500 m, à l’exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18′ de latitude nord et 135°40′ de longitude ouest).

  • DORS/2017-20, art. 5(F)

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