Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration de la pornographie juvénile sur Internet

Version de l'article 6 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesures de sécurité

 L’organisme désigné prend des mesures pour :

  • a) maintenir son habilité à exercer ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi, notamment des mesures relatives à la protection de ses installations physiques et de ses infrastructures techniques, à la prévention et à l’atténuation des risques, à la gestion des situations d’urgence et à la reprise de ses activités par suite d’une interruption;

  • b) protéger contre tout accès non autorisé les informations qu’il a obtenues ou générées dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi;

  • c) faire en sorte que les membres de son personnel soient aptes à s’acquitter de leurs responsabilités dans l’exercice de ses fonctions, rôle et activités prévus sous le régime de la Loi, notamment des mesures relatives à leur sélection et à leur formation.

  • DORS/2018-254, art. 4

Date de modification :