Règlement sur les cotisations des régimes de retraite
DORS/2011-317
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2011-12-16
Règlement sur les cotisations des régimes de retraite
C.P. 2011-1667 2011-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite ci-après, en vertu :
a) de l’article 38Note de bas de page a de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page b;
b) de l’article 39Note de bas de page c de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page d.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 477
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 18 (3e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2010, ch. 25, art. 196 et par. 198(8)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année financière
année financière Toute période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (French version only)
- bénéficiaire
bénéficiaire Tout participant, tout survivant, toute personne qui a mis fin à sa participation à un régime de pension ou a pris sa retraite ou toute autre personne qui a droit à des prestations de pension et n’a pas, avant la cessation du régime, transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- Loi
Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)
- nombre de bénéficiaires
nombre de bénéficiaires Le nombre total de bénéficiaires d’un régime, à l’un ou l’autre des moments suivants :
a) s’agissant d’un régime déposé pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, au moment du dépôt de son texte;
b) s’agissant d’un régime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension à la fin de l’exercice du régime. (number of beneficiaries)
- régime
régime Régime de pension agréé ou déposé pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (plan)
(2) Les termes cessation, exercice du régime, fin de participation, liquidation, participant et survivant s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Cotisation à verser
2 (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.
(2) La cotisation est à verser au plus tard :
a) dans le cas où un nouveau régime est institué, à la date de dépôt du texte du régime pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) dans tous les autres cas, six mois après la fin de chaque exercice du régime.
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime, la cotisation à verser est égale à zéro.
Détermination de l’assiette de cotisation du régime
3 L’assiette de cotisation d’un régime est déterminée selon la formule suivante :
A + B + 50
où :
- A
- représente le moins élevé des nombres suivants :
a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50,
b) 950;
- B
- le moins élevé des nombres suivants :
a) 75% du nombre de bénéficiaires en sus de 1000,
b) 19 000.
Détermination du taux de base
4 Le taux de base pour toute année financière est déterminé selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le montant estimatif total des dépenses que le Bureau prévoit d’engager pendant l’année financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- B
- 20% de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant total des dépenses engagées par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le surintendant pour l’agrément et la surveillance des régimes en vertu de cette loi, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière année financière et les quatre années précédant celle-ci,
b) le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour ces mêmes années;
- C
- le montant estimatif total des assiettes de cotisation de tous les régimes.
Publication du taux de base
5 Le surintendant fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis mentionnant le taux de base en vigueur :
a) pour l’année financière commençant le 1er avril 2012, au plus tard soixante jours avant le début de celle-ci;
b) pour chaque année financière subséquente, au plus tard cent quatre-vingt jours avant le début de l’année en cause.
Modification corrélative au règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
6 [Modification]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 175 de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2011, voir TR/2011-115.]
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