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Version du document du 2016-10-21 au 2019-03-31 :

Règlement sur les cotisations des régimes de pension

DORS/2011-317

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2011-12-16

Règlement sur les cotisations des régimes de pension

C.P. 2011-1667 2011-12-15

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite ci-après, en vertu :

Définitions

  • DORS/2016-275, art. 2

Cotisation à verser

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime de pension et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.

  • (2) La cotisation est à verser au plus tard :

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :

    • a) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension;

    • b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard trois mois après la fin de l’exercice du régime de pension.

  • DORS/2016-275, art. 3 et 6

Détermination de l’assiette de cotisation du régime de pension

[
  • DORS/2016-275, art. 6
]

 L’assiette de cotisation d’un régime de pension est déterminée selon la formule suivante :

A + B + 50

où :

A
représente le moins élevé des nombres suivants :
  • a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50,

  • b) 950;

B
le moins élevé des nombres suivants :
  • a) 75% du nombre de bénéficiaires en sus de 1000,

  • b) 19 000.

  • DORS/2016-275, art. 6

Détermination du taux de base

 Le taux de base pour toute année financière est déterminé selon la formule suivante :

(A + B)/C

où :

A
représente le montant estimatif total des dépenses que le Bureau prévoit d’engager pendant l’année financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
B
20% du montant déterminé selon la formule suivante :

D – E

où :

D
représente le montant total des dépenses engagées par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et par le surintendant pour l’agrément et la surveillance des régimes de pension en vertu de ces lois, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière année financière et les quatre années financières précédant celle-ci,
E
le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour ces mêmes années si, pour ces années, la valeur de l’élément B avait été égale à 0;
C
le montant estimatif total des assiettes de cotisation de tous les régimes de pension.
  • DORS/2016-275, art. 4 et 6

Publication du taux de base

  •  (1) Le surintendant fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, au plus tard cent quatre-vingts jours avant le début de l’année financière, un avis mentionnant le taux de base en vigueur pour cette année.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’avis mentionnant les taux de base en vigueur pour les années financières commençant le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017 à l’égard de régimes de pension agréés collectifs est publié au plus tard le 31 janvier 2017.

  • DORS/2016-275, art. 5

Modification corrélative au règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 175 de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010).


Date de modification :