Règlement sur les cotisations des régimes de pension
Version de l'article 2 du 2011-12-16 au 2011-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Pour l’application du paragraphe 23(5) de la Loi, la cotisation est déterminée par multiplication de l’assiette de cotisation du régime et du taux de base en vigueur pendant l’année financière au cours de laquelle la cotisation est à verser.
(2) La cotisation est à verser au plus tard :
a) dans le cas où un nouveau régime est institué, à la date de dépôt du texte du régime pour agrément au titre de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) dans tous les autres cas, six mois après la fin de chaque exercice du régime.
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime, la cotisation à verser est égale à zéro.
- Date de modification :