Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 114 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :


Note marginale :Exigence

  •  (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.


Date de modification :