Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 114 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Exigence
114 (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
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