Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Note marginale :Interdiction
139 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans toute partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui a été donné indiquant que l’accès à cette partie de l’aérodrome est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
Note marginale :Exception — exploitant
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’entrer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
Note marginale :Exception — locataire
(3) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de l’aérodrome n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
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