Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 194 du 2012-01-01 au 2014-06-12 :
Note marginale :Exigence — modification
194 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :
a) un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas est porté à son attention par le ministre;
b) l’exploitant décèle un risque visant la sûreté aérienne à l’aérodrome dont le programme ne traite pas.
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