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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

Version de l'article 207 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les deux ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 12
  • DORS/2014-153, art. 16

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