Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 253 du 2012-01-01 au 2019-05-28 :
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
253 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace précise qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
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