Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
Version de l'article 257 du 2012-01-01 au 2019-05-28 :
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
257 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 254b) ou 256b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
- Date de modification :